comp_end_e_la_eglementation_du_quebec_en_matie_e_de_sante_et_de

Les frais de transport de ce travailleur sont assumĂ©s par son employeur qui les rembourse, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la personne qui les a dĂ©frayĂ©s. La Commission doit recouvrer tout ou partie d’une subvention qu’elle a versĂ©e en vertu du prĂ©sent chapitre dans la mesure oĂč celle-ci n’a pas Ă©tĂ© utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle a Ă©tĂ© octroyĂ©e. La Commission peut aussi offrir Ă  une personne qui crĂ©e des emplois visĂ©s dans le premier alinĂ©a des services de consultation professionnelle et rembourser le coĂ»t des honoraires et dĂ©penses des professionnels qui dispensent ces services. Janvier 1986 pour une annĂ©e antĂ©rieure Ă  1986 est rĂ©gie, aux fins de la contestation, féRié Construction par le RĂšglement sur la classification des employeurs (R.R.Q., 1981, rdttaq.com chapitre A-3, r. 5). MalgrĂ© une demande de rĂ©vision ou une contestation devant le Tribunal administratif du travail, la dĂ©cision de la Commission a effet immĂ©diatement, jusqu’à la dĂ©cision finale. Qu’elle a tirĂ© de tout emploi qu’elle a exercĂ© pendant les 12 mois prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de son incapacitĂ© d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement, si elle n’occupe aucun emploi lors de la rĂ©cidive, de la rechute ou de l’aggravation. En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur ne peut donc pas poursuivre directement son employeur ni un autre travailleur pour ses dommages, mĂȘme en prĂ©sence d'une faute. Seule la CNESST peut prendre en charge son dossier et le compenser. Le juge qui dĂ©clare une personne coupable d'une infraction visĂ©e par la prĂ©sente loi ou les rĂšglements peut, en plus de toute autre peine imposĂ©e en application du prĂ©sent article, ordonner Ă  la personne de rembourser Ă  la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpĂ©tration de l'infraction. Si le travailleur a exercĂ© un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coĂ»t des prestations Ă  tous les employeurs pour qui le travailleur a exercĂ© ce travail, proportionnellement Ă  la durĂ©e de ce travail pour chacun de ces employeurs et Ă  l’importance du danger que prĂ©sentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport Ă  la maladie professionnelle du travailleur. Pour l’application du prĂ©sent chapitre, ReprĂ©Sentants Pour La DĂ©Fense Des Travailleurs AccidentĂ©S Du QuĂ©Bec l’employeur dĂ©clare Ă  la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prĂ©vus par rĂšglement, de la maniĂšre, selon les modalitĂ©s et dans les dĂ©lais Ă©galement prĂ©vus par rĂšglement. Toute personne ou toute entreprise qui fournit Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire directement ou indirectement des biens ou services visĂ©s par la prĂ©sente loi et qui n’est pas payĂ©e par la RĂ©gie de l’assurance maladie du QuĂ©bec en vertu de l’article 196. D) le gouvernement provincial ou l'autoritĂ© locale, selon la situation, dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a e). L’article 537 a effet depuis le 13 mars 1980 et cesse d’avoir effet Ă  la date de l’entrĂ©e en vigueur de l’article 81 de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1). La Commission peut nommer un nouvel inspecteur chef rĂ©gional, s’il y a lieu, pour exercer la compĂ©tence prĂ©vue par le premier alinĂ©a. Une poursuite pĂ©nale pour une infraction prĂ©vue au prĂ©sent chapitre peut ĂȘtre intentĂ©e par la Commission.

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