Les frais de transport de ce travailleur sont assumés par son employeur qui les rembourse, le cas échéant, à la personne qui les a défrayés. La Commission doit recouvrer tout ou partie d’une subvention qu’elle a versée en vertu du présent chapitre dans la mesure où celle-ci n’a pas été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée. La Commission peut aussi offrir à une personne qui crée des emplois visés dans le premier alinéa des services de consultation professionnelle et rembourser le coût des honoraires et dépenses des professionnels qui dispensent ces services. Janvier 1986 pour une année antérieure à 1986 est régie, aux fins de la contestation, [[https://rdttaq.com|féRié Construction]] par le Règlement sur la classification des employeurs (R.R.Q., 1981, [[https://rdttaq.com|rdttaq.com]] chapitre A-3, r. 5). Malgré une demande de révision ou une contestation devant le Tribunal administratif du travail, la décision de la Commission a effet immédiatement, jusqu’à la décision finale. Qu’elle a tiré de tout emploi qu’elle a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement, si elle n’occupe aucun emploi lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation. En vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le travailleur ne peut donc pas poursuivre directement son employeur ni un autre travailleur pour ses dommages, même en présence d'une faute. Seule la CNESST peut prendre en charge son dossier et le compenser. Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par la présente loi ou les règlements peut, en plus de toute autre peine imposée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Commission les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction. Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur. Pour l’application du présent chapitre, [[https://Rdttaq.com/|RepréSentants Pour La DéFense Des Travailleurs AccidentéS Du QuéBec]] l’employeur déclare à la Commission le montant des salaires bruts de ses travailleurs et les autres renseignements prévus par règlement, de la manière, selon les modalités et dans les délais également prévus par règlement. Toute personne ou toute entreprise qui fournit à un bénéficiaire directement ou indirectement des biens ou services visés par la présente loi et qui n’est pas payée par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de l’article 196. D) le gouvernement provincial ou l'autorité locale, selon la situation, dans le cas visé à l'alinéa e). L’article 537 a effet depuis le 13 mars 1980 et cesse d’avoir effet à la date de l’entrée en vigueur de l’article 81 de la Loi sur les archives (chapitre A‐21.1). La Commission peut nommer un nouvel inspecteur chef régional, s’il y a lieu, pour exercer la compétence prévue par le premier alinéa. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au présent chapitre peut être intentée par la Commission.